Dialogue social

Réforme des retraites : le report de l’âge à 64 ans validé par le Conseil constitutionnel

Le | Gouvernement

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 14 avril 2023, à la suite de la saisine par la Première ministre ainsi que de celle de 60 députés et 60 sénateurs à propos de la conformité à la Constitution de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, comprenant les dispositions qui réforment le régime des retraites. Voici les principaux éléments à retenir.

Réforme des retraites : le Conseil constitutionnel valide le report de l’âge à 64 ans - © Conseil constitutionnel
Réforme des retraites : le Conseil constitutionnel valide le report de l’âge à 64 ans - © Conseil constitutionnel

Extrait de la décision du Conseil Constitutionnel

Le choix du Gouvernement de faire figurer les dispositions relatives à la réforme des retraites au sein d’une loi de financement rectificative ne méconnaît, en lui-même, aucune exigence constitutionnelle.

Le législateur n’a pas irrégulièrement eu recours à une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

  • Concernant l’article 10, relatif notamment au report de l’âge légal de départ à la retraite, la plupart des dispositions trouvent leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Seules les dispositions relatives à l’insertion de l’article L.24bis dans le Code des pensions civiles et militaires ne l’est pas et est contraire à la Constitution.
  • En outre, en reportant l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, le législateur a entendu assurer l’équilibre financier du système de retraite par répartition et, ainsi, en garantir la pérennité.
    • Il a notamment tenu compte de l’allongement de l’espérance de vie.
    • Les dispositions contestées n’ont en elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de supprimer le bénéfice de la majoration de la durée d’assurance de quatre trimestres attribuée aux femmes assurées sociales au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, prévue à l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. 

Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution.

  • Concernant l’article 11, abaissant l’âge de départ à la retraite des personnes qui ont commencé à travailler avant 21 ans, il ne méconnaît pas le principe d’égalité, au regard de l’objet d’un système de retraite par répartition qui implique de fixer un âge minimal de départ à la retraite.
  • La publication d’indicateurs relatifs à l’emploi des « seniors » prévus à l’article 2 n’ont, en 2023, pas d’effet ou un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne trouvent donc pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale et sont contraires à la Constitution.
  • Il en est de même pour l’article 3, créant à titre expérimental un contrat de fin de carrière pour le recrutement des demandeurs d’emploi de longue durée âgés d’au moins soixante ans.
  • La circonstance que plusieurs procédures prévues par la Constitution (notamment l’article 49-3) et par les règlements des assemblées aient été utilisées cumulativement pour accélérer l’examen de la loi déférée, n’est pas à elle seule de nature à rendre inconstitutionnel l’ensemble de la procédure législative ayant conduit à l’adoption de cette loi. Si l’utilisation combinée des procédures mises en œuvre a revêtu un caractère inhabituel, en réponse aux conditions des débats, elle n’a pas eu pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution.
  • La Première ministre pouvait, au stade de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire, engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote de l’ensemble du projet de loi. Aucune exigence constitutionnelle n’a été méconnue lors de la mise en œuvre de la procédure prévue par le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution.
  • Les articles 2, 3, 6, le 6° du paragraphe III, le paragraphe XXVIII de l’article 10 et le 7° du A du paragraphe III de l’article 17 et l’article 27 sont contraires à la Constitution.

Pour lire l’intégralité de la décision de la Cour de cassation.