Revalorisation des indemnités de frais professionnels pour favoriser le pouvoir d’achat
Par Agnès Redon | Le | Gouvernement
Les plafonds d’exonération de cotisations sociales relatifs aux remboursements de frais de nourriture et de transport, ceux relatifs aux frais engagés par les salariés qui travaillent à distance et qui utilisent des outils numériques, et ceux engagés dans le cadre de la mobilité professionnelle, ont été relevés par l’arrêté du 24 octobre 2022. Analyse de Fabien Pujol, expert-comptable partenaire de Syndex.
L’arrêté du 24 octobre 2022 modifie celui du 20 décembre 2002 concernant :
L’indemnité de nourriture
L’arrêté revalorise les plafonds des frais de nourriture :
- 1° Le montant : « 15 euros » est remplacé par le montant : « 20,20 euros » ;
- 2° Le montant : « 5 euros » est remplacé par le montant : « 7,10 euros » ;
- 3° Le montant : « 7,50 euros » est remplacé par le montant : « 9,90 euros ».
Cette revalorisation concerne les salariés effectuant des déplacements professionnels, les routiers et les salariés travaillant sur des chantiers, contraints d’engager des dépenses supplémentaires pour prendre leur repas dès lors que ces dépenses ne sont pas considérées comme des revenus d’activité.
L’indemnité de transport
L’arrêté du 24 octobre 2022 revalorise les plafonds des frais de transport :
- 1° Le montant : « 54 euros » est remplacé par le montant : « 69,50 euros » ;
- 2° Le montant : « 40 euros » est remplacé par le montant : « 51,60 euros » ;
- 3° Les mots : « (trajet aller) » dans leurs deux occurrences sont remplacés par les mots : « (trajet aller ou retour) ».
Les frais liés au télétravail, aux outils NTIC, à la mobilité professionnelle : modifications temporaires des règles d’exonération sociale
L’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002 est aussi modifié :
- 1° Après les mots : « ou accord collectif », sont insérés les mots : « ou autorisée en cas de circonstances exceptionnelles prévues par l’article L. 1222-11 du code du travail » ;
- Télétravail : 2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, l’employeur peut opter pour un remboursement forfaitaire des frais supportés par le salarié, mentionnés aux 1° et 3° du présent article.
- Dans ce cas, il peut déduire de l’assiette des cotisations et contributions sociales ces indemnités forfaitaires dans la limite de 10 euros par journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,50 euros par jour de télétravail, dans la limite de 55 euros par mois ».
- Frais liés aux outils NTIC : A l’article 7, les mots : « la part des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total » sont remplacés par les mots : « et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, il est admis que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d’une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 euros par mois ».
- Mobilité professionnelle, hébergement : L’article 8 est ainsi modifié :
- 1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « trajet aller » sont remplacés par les mots : « trajet aller ou retour » ;
- 2° Le montant : « 60 euros » est remplacé par le montant : « 77,20 euros » ;
- 3° Le montant : « 1 200 euros » est remplacé par le montant : « 1 547,20 euros » ;
- 4° Le montant : « 100 euros » est remplacé par le montant : « 129 euros » ;
- 5° Le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 933,90 euros ».
- À l’article 10, la référence : « aux articles 3, 5 et 8 » est remplacée par la référence : « aux articles 3, 5, 6, 7 et 8 ».
Décryptage de ces revalorisations
Fabien Pujol, expert-comptable partenaire de Syndex, rappelle le cadre légal de ces nouvelles dispositions :
« Les limites d’exonération (de cotisations sociales) des indemnités forfaitaires de repas versées aux salariés sont normalement revalorisées au 1er janvier de chaque année, conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, prévu pour l’année civile à venir (mécanisme prévu dans l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels). »
« En vertu de ce mécanisme, au 1er janvier 2022, ces plafonds, différents en fonction de la situation dans laquelle se trouve le salarié, avaient été revalorisés d’environ 1 %. »
Toutefois, compte tenu de l’accélération de l’inflation sur ces derniers mois, il a été exceptionnellement décidé de revoir ces montants à la hausse de 4 % à compter du 1er septembre 2022 (en application de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, et de l’arrêté d’application du 24 octobre 2022, publié au JO du 1er novembre 2022).
L’URSSAF précise les plafonds 2022, avant et après revalorisation :
- Pour le cas des « petits déplacements » ;
- Pour le cas des « grands déplacements ».
Le mécanisme de revalorisation
« Contrairement au Smic, dont le montant est revalorisé en fonction d’évolutions constatées au cours de la période précédente, à savoir la revalorisation automatique au 1er janvier de chaque année à partir de 2 indicateurs :
- Inflation constatée pour les 20 % de ménages aux plus faibles revenus ;
- La moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et employés + revalorisation en cours d’année si l’indice des prix à la consommation connaît une augmentation de plus de 2 % par rapport à l’indice pris en compte lors de l’établissement du dernier montant du Smic.
Les plafonds d’indemnités forfaitaires de repas sont revalorisés en fonction d’évolutions prévisionnelles. Or, dans un contexte d’inflation galopante comme nous l’observons actuellement, il serait pertinent de prévoir un mécanisme de revalorisation en cours d’année en fonction des évolutions réellement observées, sans attendre une éventuelle Loi de Finances rectificative prévoyant ou pas en cours d’année une correction exceptionnelle », analyse Fabien Pujol.
« A défaut, les salariés seront pénalisés si les forfaits de remboursement s’avèrent inférieurs aux frais réels qu’ils engagent pour se restaurer. Or c’est potentiellement le cas en 2022 pour certains salariés. »
« En effet, l’INSEE annonçait une augmentation annuelle de 6,2 % en octobre des prix à la consommation et de 11,8 % pour les prix de l’alimentation. La revalorisation des plafonds d’indemnité repas se limite elle à 4 %, uniquement à compter de septembre. »
Concepts clés et définitions : #Smic ou Salaire minimum interprofessionnel de croissance