Barème Macron : le salarié ne peut pas prétendre à une indemnisation supérieure au plafond maximal
Le | Jurisprudence des salariés
Un salarié ne peut pas prétendre à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant supérieur au plafond prévu à l’article L.1235-3 du Code du Travail, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 06 juillet 2022.
Le contexte
Un salarié est embauché le 08 septembre 2014 en qualité de concepteur vendeur et prend acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2019.
Il saisit le CPH afin de contester l’exécution et la rupture de son contrat de travail et la Cour d’appel fait droit à sa demande. Elle constate que le salarié justifie d’une ancienneté de quatre ans et percevait une rémunération brute mensuelle de 3 533,83 euros.
La Cour condamne l’employeur à payer la somme de 19 200 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle censure partiellement l’arrêt et rappelle l’article L.1235-3 du Code du Travail, dit « Barème Macron », mettant en place des planchers et des plafonds d’indemnisation pour les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle constate que le montant du salaire mensuel brut du salarié est de 3 353,83 euros et juge que le salarié a le droit à une indemnité maximale de 16 769,15 euros.
La Cour de cassation applique, sans contestation, l'article L.1235-3 du Code du Travail après les revirements judiciaires antérieurs sur le barème Macron.