Harcèlement : l’absence d’enquête interne n’est pas nécessairement une faute de l’employeur
Le | Jurisprudence des salariés
L’employeur ne manque pas nécessairement à son obligation de sécurité s’il n’organise pas d’enquête interne à la suite d’un signalement de harcèlement par un salarié, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2024. Il peut prendre d’autres mesures suffisantes, de nature à préserver la santé et la sécurité du salarié.
Le contexte
Un salarié est embauché le 06 novembre 2008 en qualité de DRH. Il est licencié pour faute grave le 04 novembre 2019. Il saisit le CPH afin d’obtenir notamment des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La cour d’appel rejette sa demande, constatant que le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir diligenté d’enquête interne au moment de son signalement d’un harcèlement commis par son collègue de travail. Néanmoins, le salarié n’a informé l’employeur de l’existence d’un malaise avec son collègue que le 14 août 2019. Il a ensuite été placé en arrêt de travail à compter de septembre 2019. Avant ce signalement, l’employeur a répondu à toutes les sollicitations du salarié. La cour juge donc que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité, même en l’absence d’enquête interne.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, constatant que le directeur général de la société a pris position dans le différend opposant le salarié à un collègue de même niveau. En outre, le président de la société a répondu aux demandes d’éclaircissements du salarié sur son positionnement dans la nouvelle organisation de l’entreprise. Par ailleurs, le salarié a été placé en arrêt de travail quelques jours après avoir signalé ressentir un malaise grandissant avec son collègue de travail.
La Cour juge que l’employeur a pris des mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité du salarié. Il n’a pas manqué à son obligation de sécurité, même en l’absence d’enquête interne.
Harcèlement moral : les moyens d’action du CSE
En cas de harcèlement moral, les moyens d’action du CSE sont les suivants :
- La réclamation : la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives (article L2312-5 du Code du travail) ;
- L’inspection : Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L2312-13 du Code du travail) ;
- L’enquête : elle est obligatoire en présence d’allégations de harcèlement moral, à défaut l’employeur commet une faute (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-70902) ;
- Le droit d’alerte : en cas d’atteinte aux droits à la santé physique ou mentale des personnes (article L2312-59 du Code du travail) et en cas danger grave et imminent (article L4131-2 du Code du travail) ;
- L’expertise : en cas de risque grave identifié et actuel (article L2315-94 du Code du travail), y compris en cas de risques psychosociaux (Cass. soc., 25 septembre 2019, n° 18-14110).
Concepts clés et définitions : #CSE ou Comité Social et Économique , #CSSCT (ex CHSCT) ou santé et sécurité au travail