Inaptitude : reclassement impossible en cas d’incompatibilité des postes avec l’avis médical
Le | Jurisprudence des salariés
L’employeur est dans l’impossibilité de remplir son obligation de reclassement lorsque le médecin du travail juge que les postes de reclassement proposés sont incompatibles avec les recommandations médicales, selon un arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023.
Le contexte
- Un salarié est embauché le 30 septembre 1986 en qualité d’ouvrier verrier.
- Il est déclaré définitivement inapte à son poste le 31 janvier 2017, à la suite d’un accident du travail.
- Il est licencié le 4 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Il saisit le CPH afin de contester son licenciement.
La Cour d’appel fait droit à sa demande, constatant que l’employeur ne justifie pas avoir recherché des possibilités de reclassement par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Elle juge donc que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, rappelant l’article L1226-10 du Code du Travail, selon lequel lorsque le salarié, victime d’un accident du travail, est déclaré inapte par le médecin du Travail, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations, etc.
La Cour constate que, postérieurement à l’avis d’inaptitude, l’employeur a soumis au médecin du Travail une liste de postes disponibles. Le médecin a répondu que les postes recensés n’étaient pas compatibles avec les recommandations médicales, excluant toute possibilité de mutation, transformation ou aménagement.
La Cour juge donc que les réponses apportées par le médecin du Travail, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir l’obligation de reclassement.
Les règles concernant la proposition de reclassement
Le médecin du Travail formule des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté (article L1226-10 du Code du Travail)
- L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
- L’avis d’inaptitude, rendu par le médecin du travail, est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Dans ce cas, l’employeur propose à l 'employé concerné un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (article L1226-2-1 du Code du Travail).