Barème Macron : la Cour de cassation juge le barème conforme aux engagements internationaux
Le | Jurisprudence des salariés
Dans un arrêt rendu le 11/05/2022, la Cour de cassation dispose que le plafonnement des indemnités prud’homales est conforme aux engagements internationaux de la France, c’est-à-dire à l’article 10 de la convention de l’OIT.
La disposition issue des ordonnances de 2017 se présente sous la forme d’un barème, avec des montants définis. Le juge est tenu de s’y référer pour un salarié victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or plusieurs conseils de prud’hommes ont écarté ce barème, considérant qu’il contrevenait à la convention no 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et qu’il ne permettait pas de compenser correctement le préjudice des salariés concernés.
Suivant la décision rendue par la Cour de cassation le 11/05/2022, le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Les principales dispositions
Les principales dispositions des deux arrêts rendus par la Cour de cassation, invitée à se prononcer sur la conformité du barème Macron à des conventions internationales signées par la France, sont les suivantes :
- Le barème Macron permet raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi ;
- Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L1235-4 du Code du Travail, selon lequel l’employeur fautif rembourse aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois ;
- Les dispositions des articles L1235-3, L1235-3-1 et L1235-4 du Code du Travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT ;
- En outre, les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L’invocation de son article 24 ne peut donc pas conduire à écarter les dispositions de l’article L1235-3 du Code du Travail ;
- Enfin, la détermination du montant réparant le préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se prête pas à un contrôle de conventionnalité in concreto. Plus précisément, cela signifie que l’évaluation « au cas par cas » des licenciements est retoquée.