Obligation de sécurité respectée si l’employeur prend les mesures pour faire cesser le harcèlement
Le | Jurisprudence des salariés
L’employeur, qui prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral dès qu’il en est informé, respecte son obligation de prévention et sécurité, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 07 décembre 2022.
Le contexte
Un salarié est embauché le 11 octobre 2005 en qualité de conseiller de vente et est élu délégué du personnel en mars 2015.
Il saisit le CPH afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La Cour d’appel rejette sa demande fondée sur l’obligation de sécurité.
Cependant, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel sur ce point, rappelant que l’employeur respecte son obligation de sécurité lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Elle constate que le directeur du magasin a été informé, par le salarié, des agissements de son supérieur hiérarchique le 09 juin 2017. Le même jour, le directeur s’est entretenu avec le salarié et un délégué du personnel pour évoquer les faits dénoncés. Il a également proposé au salarié de changer de secteur.
Le salarié s’est entretenu avec le RRH le 14 juin 2017, soit cinq jours après les faits, et une enquête a été menée le 19 et 20 juin 2017 par des représentants du CHSCT.
La Cour juge que l’employeur, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Il a donc respecté son obligation de prévention.
Rappel : les moyens d’action du CSE contre le harcèlement
En cas de harcèlement moral, les moyens d’action du CSE sont les suivants :
- Les réclamations : la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives (article L2312-5 du Code du Travail) ;
- Les inspections : Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L2312-13 du Code du Travail) ;
- Les enquêtes : elle est obligatoire en présence d’allégations de harcèlement moral, à défaut l’employeur commet une faute (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-70902) ;
- Le droit d’alerte : en cas d’atteinte aux droits à la santé physique ou mentale des personnes (article L2312-59 du Code du Travail) et en cas danger grave et imminent (article L4131-2 du Code du Travail) ;
- L’expertise : risque grave identifié et actuel (article L2315-94 du Code du Travail), y compris en cas de risques psycho-sociaux (Cass. soc., 25 septembre 2019, n° 18-14110).