Rupture conventionnelle : le mensonge du salarié sur le motif de la rupture n’entraîne pas la nullité
Le | Jurisprudence des salariés
Lorsque le salarié ment sur ses motivations concernant la rupture de son contrat de travail, une rupture conventionnelle n’est pas forcément nulle, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 11/05/2022.
Le contexte
Un salarié est embauché le 01/01/1999 en qualité de conseiller commercial et signe une convention de rupture du contrat de travail avec l’employeur le 26/04/2016.
L’employeur saisit le CPH d’une demande de nullité de la rupture conventionnelle et la Cour d’appel fait droit à sa demande. En effet, elle constate que le salarié a évoqué un projet de reconversion professionnelle pour justifier sa volonté de rupture du contrat de travail. En réalité, son véritable motif de rupture est son embauche par la concurrence comme directeur commercial.
La Cour juge que le fait d’avoir invoqué un faux projet de reconversion professionnelle, tout en faisant abstraction d’une embauche par une société concurrente, pour obtenir l’accord de son employeur à la rupture conventionnelle, est une manœuvre constitutive d’un dol, entrainant la nullité de la rupture conventionnelle.
Par conséquent, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en rappelant l’article 1116 ancien du Code civil, selon lequel le dol, c’est-à-dire une manœuvre d’un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur, est une cause de nullité de la convention lorsqu’il vicie le consentement d’une des parties, qui n’aurait pas contracté en l’absence des manœuvres de l’autre partie.
La Cour constate que le salarié a menti à l’employeur sur les véritables motifs de la rupture du contrat de travail, elle juge néanmoins qu’il n’est pas démontré que le projet de reconversion professionnelle, présenté par le salarié à son employeur, a déterminé le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle.