Droits des salariés

Jurisprudence : Une rupture conventionnelle collective illicite si la fermeture du site est certaine

Par Agnès Redon | Le | Jurisprudence des salariés

Une rupture conventionnelle collective n’est pas valide si l’employeur a déjà décidé, de manière sûre et certaine, de la fermeture du site. C’est le jugement rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles le 20/10/2021.

Le contexte est le suivant :

• Une société entame des négociations en vue de la signature d’un accord déterminant une rupture conventionnelle collective le 30/11/2020. Un accord collectif est signé avec trois organisations syndicales représentatives sur quatre le 15/12/2020. La Direccte a validé l’accord collectif le 05/01/2021. Le syndicat FO saisit le Tribunal Administratif afin d’annuler l’accord.

• Le Tribunal rejette sa demande.

• La Cour d’appel annule le jugement. Elle rappelle l’article L.1237-19 du Code du travail, selon lequel un accord collectif peut déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois. La Cour constate que la RCC avait pour champ d’application l’ensemble du personnel en CDI du site de Romorantin. Or, la société avait décidé, avant la RCC, de fermer ce site et de transférer ses activités et ses collaborateurs sur un autre site. La Cour juge que la société ayant d’ores et déjà décidé de la fermeture du site de Romorantin avant la RCC, les salariés concernés par la RCC n’ont pas été en mesure de faire un réel choix entre le départ volontaire et le maintien dans leur emploi. La RCC est donc illicite.

CAA Versailles, 20/10/2021, n° 21VE02220 - © D.R.
CAA Versailles, 20/10/2021, n° 21VE02220 - © D.R.

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