Droits des salariés

« 1 cadre sur 4 estime que sa santé mentale s’est dégradée ces 2 dernières années » (étude Apec)

Le | Qvct et santé

Plus de la moitié des cadres ont un sentiment de surcharge, d’épuisement professionnel ou de stress intense. Par ailleurs, un cadre sur quatre estime que sa santé mentale s’est dégradée ces deux dernières années.
C’est le constat de l’étude sur la santé mentale des cadres en 2022, publiée par l’Apec le 12 septembre 2022.

« 1 cadre sur 4 estime que sa santé mentale s’est dégradée ces 2 dernières années » (étude Apec)
« 1 cadre sur 4 estime que sa santé mentale s’est dégradée ces 2 dernières années » (étude Apec)

Pour la rentrée 2022, les cadres souhaitent tout particulièrement préserver l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Cette préoccupation arrive en tête des bonnes résolutions de rentrée pour 66 % d’entre eux, et est en forte progression cette année (+19 points versus août 2021).

Des difficultés ressenties plus fréquemment par les managers

Les managers ressentent plus fréquemment des difficultés psychologiques liées à leur activité :

  • 65 % ou souvent ou occasionnellement le sentiment que leur charge de travail est insurmontable (vs 47 % des non managers),
  • 62 % ont souvent ou occasionnellement un sentiment d’épuisement professionnel (vs 48 % des non managers),
  • 64 % ressentent souvent pu occasionnellement un niveau de stress intense (vs 48 % des non managers).

L’impact positif du télétravail sur la santé psychologique

62 % des cadres jugent que la mise en place du télétravail a eu un impact positif sur leur santé psychologique, en particulier chez les femmes (à 70 %, vs 58 % chez les hommes) et chez les non managers (à 65 %, vs 58 % chez les managers).

En cette rentrée 2022, sûrement plus attentifs à préserver leur bien-être psychologique, les cadres souhaitent tout particulièrement préserver l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Cette préoccupation arrive en tête des bonnes résolutions de rentrée pour 66 % d’entre eux, et est en forte progression cette année (+ 19 points versus août 2021) et 26 % d’entre eux, souhaitent diminuer leur temps consacré au travail. 

Les possibilités d’action du CSE contre les risques psychosociaux

Bien que l’employeur soit responsable de la mise en œuvre des mesures de prévention pour assurer et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L4121-1 du Code du Travail), le rôle du CSE est d’évaluer et proposer des mesures complémentaires si nécessaire.

Afin de prévenir et identifier les risques psychosociaux (RPS), le CSE peut agir de la manière suivante :

  • Communiquer auprès des salariés des actions de prévention qui sont mises en place ;
  • Faire connaître l’action du CSE ou de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • Les actions de communication sont un levier pour recueillir des informations sur les conditions de travail et identifier des moyens d’amélioration de la politique de prévention des risques ;
  • En tant que représentant du personnel, le CSE doit maintenir le lien avec les salariés et les informations doivent pouvoir circuler dans les deux sens ;
  • Cette veille du respect de la législation et règlementation est un « fil rouge » dans la mission d’élu, car elle permet d’alerter sans délai l’employeur en cas de risque identifié.

Missions d’inspection et d’alerte

En cas d’atteinte à la santé d’un salarié et que l’employeur n’a pas mis en place les mesures prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du Travail, sa responsabilité pourra être engagée.

Il faut se servir des missions d’inspection et d’alerte dont le législateur a investi le CSE :

  • Des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L2312-13 du Code du Travail) à intervalles réguliers ;
  • Des enquêtes obligatoires en cas d’allégations de harcèlement moral ou si l’employeur commet une faute ;
  • Le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits à la santé physique ou mentale des personnes (article L2312-59 du Code du Travail) et en cas danger grave et imminent (article L4131-2 du Code du Travail) ;
  • L’expertise en cas de risques graves identifiés et actuels (article L2315-94 du Code du Travail), y compris en cas de risques psychosociaux.