Fonctionnement

CSE : les 3 phases de la mise en œuvre d’une procédure d’alerte (focus AKP Conseils)

Par Agnès Redon | Le | Budget

L’article L2312-63 du Code du travail prévoit un droit d’alerte économique que le CSE peut exercer lorsqu’il « a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise ».
Alexandre Pichori, expert-comptable d’AKP Conseils, un cabinet d’expertise comptable et de conseil pour les CSE, analyse les différentes étapes à suivre dans la mise en œuvre d’une procédure d’alerte.

Fonctionnement du CSE : La mise en œuvre d’une procédure d’alerte en 3 phases  - © D.R.
Fonctionnement du CSE : La mise en œuvre d’une procédure d’alerte en 3 phases - © D.R.

1/ La demande d’explications du CSE

Sur la situation qu’il juge préoccupante, le CSE doit tout d’abord demander des explications à l’employeur. À tout moment, le comité peut adresser un courrier à l’employeur pour lister les faits qui le préoccupent et demander une réunion extraordinaire.

Le CSE peut également au cours d’une réunion demander à l’employeur de lui fournir des explications sur des faits qu’il juge préoccupant. Cette demande sera alors inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion. L’employeur ne saurait s’y opposer.

Les demandes du CSE doivent être précises et concrètes, c’est-à-dire basées sur des faits et chiffrées. De même, l’employeur ne peut pas refuser de lui fournir des explications au motif que la situation n’a rien de préoccupant (Cass. Soc. 08/03/1995 n° 91-16 002).

Ce n’est qu’au regard de ces explications inexistantes, insuffisantes ou confirmant le caractère préoccupant de la situation, que le CSE peut décider de déclencher ou non la procédure (article L2323-50 du Code du travail).

Le CSE apprécie souverainement (sauf abus) si les faits sont préoccupants.

2/ L’établissement d’un rapport

Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, le CSE prend la décision par un vote à la majorité des membres présents d’établir un rapport.

Dans les entreprises employant au moins 1 000 salariés, ce rapport est établi par la commission économique. Dans les autres entreprises, le CSE le rédige lui-même ou peut en confier la rédaction à une commission qu’il crée spécialement à cet effet.

Le comité d’entreprise (ou la commission économique) peut se faire assister, une fois par exercice d’un expert-comptable, rémunéré par l’employeur.

À noter que la désignation de l’expert par le CSE ne peut pas intervenir avant même la demande d’explications à l’employeur.

Il appartient au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission (Cass. soc. 21/09/2016 nº 15-17 658).

3/ La saisine des organes de contrôle

Le rapport du comité d’entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l’opportunité de saisir de ses conclusions :

  • L’organe chargé de l’administration ;
  • Ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ;
  • Ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ;
  • Ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.

Au vu de ce rapport, le comité d’entreprise peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, le CSE doit consulter l’expert-comptable dont l’avis est joint à la saisine ou à l’information. Il y a alors examen du rapport du comité d’entreprise par les organes de direction.

Dans les SA à conseil d’administration ou à conseil de surveillance, ainsi que dans les sociétés qui, sans y être tenues, ont un conseil d’administration ou de surveillance, la question doit obligatoirement être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance, à condition que ledit conseil ait pu être saisi 15 jours à l’avance.

Il doit délibérer dans le mois qui suit sa saisine. Cet organe doit apporter une réponse motivée et l’extrait du procès-verbal de la délibération où figure cette réponse doit être adressé au CSE dans le mois qui suit la réunion.

Dans les GIE et les sociétés qui n’ont pas de conseil d’administration ou de surveillance, le gérant ou les administrateurs doivent communiquer le rapport du CSE aux associés ou autres membres, dans les 8 jours de la délibération du comité. Dans ce cas, aucune réponse n’est exigée par la loi.

La fin de cette troisième phase constitue le terme de la procédure d’alerte, à moins que, compte tenu des éléments dont il a eu connaissance, le commissaire aux comptes engage une nouvelle procédure en fonction de ses propres prérogatives et obligations en la matière.

Concepts clés et définitions : #CSE ou Comité Social et Économique