Congés payés et arrêts maladie : les dispositions du Code du travail conformes à la Constitution
Le | Jurisprudence des salariés
Le 5° de l’article L.3141-5 du Code du travail sur les congés payés pendant un arrêt maladie est conforme à la Constitution, juge le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 08 février 2024. Il avait été saisi par deux QPC transmises par la Cour de cassation, le 17 novembre 2023.
Le contexte
Cette décision intervient à la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023, qui avait jugé que :
- Les droits à congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail ;
- La prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile ;
- Les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence, peu importe l’origine professionnelle ou non de leur absence ;
- En cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail.
« Notre pays se mettra évidemment en conformité avec la législation européenne une fois connue la décision du Conseil constitutionnel », avait déclaré Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, à la mi-janvier 2024.
La motivation du Conseil constitutionnel
- Le 5° de l’article L.3141-5 du Code du travail prévoit que les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
- Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1946 que le législateur a souhaité éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entraînant la suspension de son contrat de travail, ne perde tout droit à congé payé au cours de cette période.
- Le législateur pouvait assimiler au regard de cet objectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle à des périodes de travail effectif. Il pouvait également limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an.
- Il n’y a donc aucune méconnaissance du droit au repos.
- La maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent en outre des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié.
- Le législateur pouvait donc prévoir des règles d’acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie, selon le motif de la suspension de leur contrat de travail.
- La différence de traitement, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.
- Il n’y a donc aucune méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
- Les dispositions contestées ne méconnaissent enfin pas non plus le droit à la protection de la santé, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Le 5° de l’article L.3141-5 du Code du travail est par conséquent conforme à la Constitution.