Congés payés : un droit équivalent entre un salarié en arrêt de travail et un salarié au travail
Le | Jurisprudence des salariés
Un salarié en arrêt pour accident du travail a droit aux mêmes congés payés que le salarié en travail effectif, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2023.
Le contexte
- Un salarié est embauché le 26 avril 2007 en qualité de conducteur receveur.
- Il est victime d’un accident du travail le 21 février 2014 et est placé en arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2015.
- Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 novembre 2015.
- Il saisit le CPH afin d’obtenir, notamment, un rappel d’indemnité de congés payés.
La Cour d’appel fait partiellement droit à sa demande. Elle fait droit à la demande de rappel d’indemnité de congés payés du salarié. Néanmoins, elle limite cette demande à la période d’un an s’écoulant entre la date de l’arrêt de travail du 21 février 2014 et le 21 février 2015. Elle juge que la période postérieure au 21 février 2015 ne donne pas droit à des congés payés.
Un souci d’alignement au droit européen, selon la Cour de cassation
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, rappelant l’article L.3141-5 du Code du travail, selon lequel sont considérées comme périodes de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
Elle rappelle également la jurisprudence de la CJUE, qui n’établit aucune distinction entre les travailleurs absents du travail en vertu d’un congé maladie et les travailleurs ayant effectivement travaillé au cours de la même période, pour le droit au congé payé annuel.
Elle constate que les dispositions de l’article L.3141-5 du Code du travail, limitant le bénéfice des congés payés à une durée ininterrompue d’un an, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne.
Elle juge donc qu’il convient d’écarter partiellement les dispositions de l’article L.3141-5 du Code du Travail. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.