CSE : la mise en place des représentants de proximité
Par Agnès Redon | Le | Mandats
Quel est le rôle d’un représentant de proximité ? La mise en place de représentants de proximité s’effectue uniquement par accord, qui définit leur rôle, leurs moyens et leur fonctionnement.
Pour retrouver des relais locaux à l’heure de la centralisation du CSE et pour ne pas perdre le lien avec les salariés, la mise en place des représentants de proximité dans l’entreprise est possible.
Leur mise en place n’est pas obligatoire (article L2313-7 du Code du Travail).
Mise en place par un accord
C’est l’accord d’entreprise qui met en place des représentants de proximité.
L’accord définit :
- Le nombre de représentants de proximité ;
- Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
- Les modalités de leur désignation ;
- Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
- Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Principalement dans les grandes entreprises
D’après le rapport intermédiaire du comité d’évaluation des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au dialogue social et aux relations de travail, rendu public par France Stratégie le 16 décembre 2021, environ 25 % des accords de mise en place des CSE prévoient la création de représentants de proximité, principalement dans des grandes entreprises mais avec néanmoins un quart de ces accords qui concernent des structures de moins de 300 salariés.
Les représentants de proximité se retrouvent principalement dans de grandes entreprises, avec tout de même presque un quart des accords signés dans des structures comptant moins de 300 salariés.
Mode de désignation
La désignation des représentants de proximité est un choix du CSE. Les représentants de proximité sont soit des membres du CSE, soit des personnes désignés par le CSE. (article L2313-7 du Code du Travail). C’est l’article L2232-12 du Code du Travail qui définit les conditions d’un accord d’entreprise.
La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
- Si cette condition n’est pas remplie,
- et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections, quel que soit le nombre de votants,
une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages dispose (nt) d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation, en l’absence d’opposition de l’ensemble de ces organisations.
Si, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de cette demande ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % , cette consultation est organisée dans un délai de 2 mois.
Un statut protégé
Les représentants de proximité, élus du CSE ou non, sont des salariés protégés.
Cela signifie que leur licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. L’autorisation de licenciement est requise pendant 6 mois pour le candidat aux fonctions de représentant de proximité, à partir du dépôt de sa candidature.
Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement (articles L2411-8 et L2411-9 du Code du Travail).