Le CSE central : mission, élus et budget de fonctionnement
Par Agnès Redon | Le ( mis à jour le ) | Mandats
Si l’entreprise est composée d’au moins 50 salariés et, s’il existe au moins 2 établissements distincts, tout employeur doit mettre en place un CSE central (CSEC). Mission, élus et budget de fonctionnement de cette instance.
Mise en place
La mise en place d’un CSE central est obligatoire pour les entreprises (l’article L2313-1 du Code du Travail) :
- D’au moins 50 salariés ;
- Comportant au moins 2 établissements distincts.
Le nombre et le périmètre des établissements de l’entreprise sont fixés par :
- Un accord collectif (article L2313-2 du Code du Travail) ;
- En l’absence d’accord collectif, un accord conclu entre l’employeur et la majorité des membres élus du Comité social et économique peut déterminer le périmètre des établissements distincts ( article L2313-3 du Code du Travail).
Attributions
C’est l’article L2316-1 du Code du travail qui définit les attributions du CSE central.
Le CSE central exerce ainsi les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est seul consulté sur :
- Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement ;
- Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
- Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus sur l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
La composition
L’article L2316-4 du Code du Travail définit la composition du CSE central :
- L’employeur ou son représentant ;
- Un nombre égal de membres titulaires et suppléants, élus par chaque CSE d’établissement parmi ses membres ;
- Un représentant syndical.
Le nombre de membres composant le CSE central ne peut dépasser 25 titulaires et 25 suppléants. Toutefois, un accord conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives peut prévoir de dépasser cet effectif (article R2316-1 du Code du Travail).
Conformément à l’article L2316-7 du Code du travail, un représentant syndical est désigné par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Celui-ci est désigné :
- soit parmi les représentants syndicaux aux CSE d’établissement ;
- soit parmi les membres élus de ces CSE d’établissement.
Le représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative et non délibérative.
Les moyens
Les élus du CSE central ne disposent que des heures de délégation attribuées au titre de leur mandat de membre élu du CSE d’établissement. Les représentants syndicaux ne disposent pas non plus d’heures de délégation au CSE central, sauf dans les entreprises de 501 salariés et plus. Dans ce cas, les RS disposent d’un crédit de 20 heures par mois (article L2315-7 du Code du Travail).
Le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissements (article L2315-62 du Code du Travail).
A défaut d’accord et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal judiciaire fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d’établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier. (article R2315-32 du Code du Travail).
Concernant le budget ASC (Activités sociales et culturelles), il est défini au niveau de l’entreprise et réparti entre les CSE d’établissements. La répartition de la contribution entre les comités d’établissement est fixée par un accord d’entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement (article L2312-82 du Code du Travail).
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