Fonctionnement

CSE : un CSEE ne peut pas remplacer un suppléant au CSEC, sauf accord collectif contraire

Le | Jurisprudence du cse

Un Comité social et économique d’établissement (CSEE) ne peut pas procéder au remplacement d’un membre suppléant au Comité social et économique central (CSEC) en l’absence d’accord ou de convention collective en ce sens, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2023.

Fonctionnement du CSE : un CSEE ne peut pas procéder au remplacement du suppléant au CSEC - © D.R.
Fonctionnement du CSE : un CSEE ne peut pas procéder au remplacement du suppléant au CSEC - © D.R.

Le contexte

Un membre suppléant d’un Comité social et économique central (CSEC) quitte l’entreprise. Le Comité social et économique d’établissement (CSEE) désigne un autre salarié pour le remplacer. L’employeur saisit le Tribunal judiciaire afin de contester cette désignation.

Le Tribunal fait droit à sa demande et annule la désignation du salarié par le CSEE.

La Cour de cassation confirme le jugement, rappelant que le Code du Travail n’a pas prévu les modalités de remplacement des membres suppléants composant le CSEC. Elle constate qu’un tel remplacement n’est pas prévu par un accord collectif ou une convention collective applicable au sein de l’entreprise.

Elle juge donc que la désignation du salarié en qualité de membre suppléant au CSEC doit être annulée.

Le fonctionnement du CSE central

Depuis les ordonnances Macron qui ont fusionné toutes les instances représentatives du personnel en un seul comité, les entreprises de plus de 50 salariés qui disposent de plusieurs établissements distincts doivent élire un CSE d’établissement dans chacun d’eux et un CSE central d’entreprise.

Le CSE central d’entreprise est instauré par accord collectif et est constitué de membres élus parmi les membres des CSE de chaque établissement distinct, de représentants syndicaux et de l’employeur (article L2316-4 du Code du travail).

Le CSE central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. (article L2316-1 du Code du travail).

Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSE d’établissement ;
  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements.

Concepts clés et définitions : #CSE ou Comité Social et Économique