Élections : le non-respect de l’équilibre F/H ne remet pas en cause la représentativité du syndicat
Le | Jurisprudence du cse
L’annulation de l’élection d’un candidat aux élections professionnelles, présenté sur une liste ne respectant pas la représentation entre les hommes et les femmes, ne remet pas en cause la représentativité du syndicat à l’origine de la liste irrégulière, ni la validité globale des élections professionnelles, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 09 octobre 2024.
Le contexte
Un protocole d’accord préélectoral est signé entre l’employeur et la fédération syndicale CFE-CGC, le 02 février 2023. Il prévoit que les proportions sont de 70,24 % pour les femmes et 29,76 % pour les hommes, dans le premier collège, avec trois postes à pourvoir.
• Un syndicat CFE-CGC dépose une liste de candidats comportant une candidature unique d’une femme en qualité de titulaire et suppléante. L’employeur conteste cette liste pour non-respect de la représentation entre les hommes et les femmes. Le syndicat maintient sa liste. Son candidat est élu à 100 % des suffrages exprimés au premier tour. Il est élu en qualité de titulaire au second tour, où il s’est présenté en candidat libre. L’employeur saisit le tribunal judiciaire afin de demander la nullité des élections professionnelles. Il sollicite également que le syndicat soit jugé non représentatif.
• Le tribunal rejette l’ensemble de ses demandes.
• La Cour de cassation confirme le jugement, rappelant l’article L.2122-1 du Code du travail, selon lequel les organisations syndicales représentatives sont celles qui satisfont aux critères de l’article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants. Elle constate que le syndicat a présenté une liste de candidats ne respectant pas les règles de parité F/H. Cette irrégularité entraîne l’annulation de l’élection du candidat au CSE.
La Cour juge néanmoins que l’annulation de cette candidature ne remet pas en cause la représentativité du syndicat à l’origine de la liste irrégulière, ni la validité globale des élections professionnelles.
Le calcul pour une représentation équilibrée
Pour obtenir le pourcentage de candidats d’un sexe à inscrire sur chacune des listes d’un collège, il faut diviser le nombre de personnes de ce sexe inscrites sur la liste de ce collège par l’effectif total de la liste du même collège.
- Lorsqu’il y a un siège unique à pourvoir dans un collège, les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes ne s’appliquent pas. Ces règles ne s’appliquent qu’aux « listes qui comportent plusieurs candidats » (article L 2314-30 du Code du travail) ;
- Lorsqu’il y a au moins deux sièges à pourvoir dans un collège, en principe chaque sexe obtient un pourcentage égal ou supérieur à 0,5, les listes doivent comporter au moins un homme et au moins une femme. Il n’est pas possible de présenter un candidat unique.
Les contestations en cas de non-respect des règles de représentation équilibrée
Lorsqu’elles ne sont pas respectées, la liste peut être contestée devant le tribunal judiciaire avant ou après l’élection (article L 2314-32 et R 2314-23 à R 2314-25 du Code du travail).
- Avant l’élection, l’organisation syndicale peut encore régulariser la liste. Il est également possible de saisir le tribunal judiciaire afin qu’il déclare la liste irrégulière. Il pourra reporter la date du scrutin pour permettre à l’organisation syndicale la régularisation de la liste. Le délai de contestation d’une liste électorale est de trois jours suivant sa publication (article R 2314-24 du Code du travail).
- Après l’élection, la seule sanction que le juge peut appliquer est l’annulation de l’élection d’un ou de plusieurs candidats dont le sexe est surreprésenté ou ne respectant pas l’alternance entre les sexes.
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