Ni un syndicat ni ses candidats ne peuvent contester un PAP signé sans réserve après les élections
Le | Mandats
Un syndicat ne peut pas contester la validité du protocole d’accord préélectoral (PAP) après la proclamation des résultats des élections professionnelles, s’il n’a pas émis de réserve au moment de la signature ou de la présentation des candidatures, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2024. Il en est de même pour les salariés, candidats élus, sur la liste du syndicat.
Le contexte
Un accord d’entreprise concernant le vote électronique pour l’élection des membres du CSE est conclu le 8 septembre 2022. Toutes les organisations syndicales représentatives, sauf la CGT et FO, signent un protocole d’accord préélectoral prévoyant le recours au vote électronique.
Les élections se déroulent le 6 décembre 2022. Les syndicats FO et CFTC, ainsi que des salariés candidats, saisissent le tribunal afin d’obtenir l’annulation des élections.
Le tribunal rejette leur demande, jugeant que les syndicats et salariés sont irrecevables à demander l’annulation de l’élection professionnelle.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, rappelant qu’un syndicat qui a signé un PAP ou qui a présenté des candidats sans réserve ne peut pas contester la validité du PAP après la proclamation des résultats des élections professionnelles. Cette règle s’applique même si le PAP méconnaît des règles d’ordre public.
La Cour constate que les syndicats ne peuvent pas contester le PAP. Elle juge que l’action des salariés, en leur qualité de candidats élus sur les listes des syndicats concernés, est également irrecevable.
Rappel : les conditions de signature du PAP
Sauf dispositions législatives contraires, le PAP est subordonné à la double majorité, c’est-à-dire :
- La majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation ;
- La majorité des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (article L2314-6 du Code du travail).
Si les résultats des dernières élections ne sont pas disponibles, il s’agit de retenir la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.
Les modalités d’organisation et de déroulement des élections
Toutes les modalités d’organisation des élections peuvent être négociées. Les questions à aborder sont notamment les suivantes :
- La date des élections est fixée par le PAP. En l’absence d’accord, l’employeur fixe unilatéralement la date sauf si le juge d’instance est saisi ;
- L’employeur doit respecter le fait qu’en cas de renouvellement d’une instance, le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l’expiration des mandats en cours (article L2314-5 du Code du travail). Par ailleurs, la date peut être modifiée par accord entre l’employeur et les organisations syndicales (Cour de cassation, chambre sociale, 8 décembre 2004, n° 03-60 509).
- Si cela facilite le bon déroulement des élections, le juge d’instance des référés peut modifier la date s’il est saisi (Cour de cassation, 26 mai 1988, n° 87-60 222).
- Si la date des élections a lieu après la fin des mandats des élus actuels, cela n’a pas pour effet de proroger leur mandat ;
- Il est à noter que le vote a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu (article L2314-27 du Code du travail) ;
- Le scrutin peut se dérouler sur deux journées si cela permet une plus large participation des salariés (Cour de cassation, chambre sociale, 10 mai 2000, n° 99-60 064) ;
- Le temps passé à la démarche du vote ne doit pas faire l’objet d’une retenue sur salaire (Circulaire DRT n° 13, 25 octobre 1983). D’ailleurs, les heures de votes doivent être fixées dans le PAP ;
- En principe, le lieu du vote est le lieu de travail, mais il est possible de prévoir du vote par correspondance et/ou un vote électronique. Ces informations doivent être portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage en temps utile.
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