Fonctionnement

Inaptitude : l’employeur doit solliciter l’avis du CSE sur les possibilités de reclassement

  • Le
  • Jurisprudence du cse

L’employeur doit solliciter l’avis du CSE sur les possibilités de reclassement avant d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 05 mars 2025. Il importe peu que l’employeur ne puisse pas proposer de postes de reclassement en l’absence de mobilité géographique du salarié.

Inaptitude : l’employeur doit solliciter l’avis du CSE sur les possibilités de reclassement - © D.R.
Inaptitude : l’employeur doit solliciter l’avis du CSE sur les possibilités de reclassement - © D.R.

Le contexte

Un salarié est embauché le 06 décembre 2010 en qualité de conducteur. Il est victime d’un accident du travail, le 29 juillet 2011 et est déclaré inapte par le médecin du travail le 01 mars 2017. Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mars 2017. Il saisit le CPH afin de contester son licenciement, invoquant notamment l’absence de consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement.

La Cour d’appel rejette sa demande, constatant que l’employeur n’a pas pu proposer de postes de reclassement au salarié, en l’absence de mobilité géographique de celui-ci. La Cour juge donc qu’il n’était pas tenu de procéder à une consultation des délégués du personnel.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, rappelant l’article L.1226-10 du Code du travail, selon lequel l’employeur, qui propose un poste de reclassement au salarié, prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail, après avis du CSE.

Elle constate que l’employeur n’a pas consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement. Elle juge donc que le licenciement n’est pas régulier. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel.

Les obligations de l’employeur

L’employeur a obligation de rechercher une solution de reclassement sur un emploi « aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé », par des mesures de :

  • Mutation ;
  • Transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;
  • Aménagements ou adaptations du poste existant. (articles L1226-2 et L1226-10 du Code du Travail).

Cependant, depuis 2015, l’employeur est dispensé de son obligation de reclassement si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (article L1226-2-1 du Code du Travail).

Le médecin du travail est souverain pour rendre un avis sur l’aptitude ou pas, mais le salarié a la possibilité de contester auprès du tribunal des prud’hommes.

Vis-à-vis du CSE

L’employeur devra fournir aux élus les informations nécessaires sur les conclusions du médecin du travail et la recherche de reclassement, de façon à leur permettre de donner un avis en connaissance de cause.

La consultation a lieu :

  • Après le constat d’inaptitude du médecin du travail ;
  • Et avant la proposition de reclassement présentée au salarié inapte.

L’avis du CSE doit être recueilli, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non professionnelle. Cette obligation ne s’applique pas s’il n’y a pas de représentant du personnel dans l’entreprise, justifié le cas échéant par un PV de carence.