CSE : un accord collectif peut prévoir que seul le CSEC est compétent pour certaines consultations
Le | Jurisprudence du cse
Un CSE d’établissement ne peut pas recourir à une expertise en vue d’une consultation sur la politique sociale de l’établissement lorsqu’en vertu d’un accord collectif, les procédures de consultations récurrentes sur la politique sociale de l’entreprise relèvent uniquement de la compétence du CSEC, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 09/03/2022.
Le contexte
Un CSE d’établissement décide de recourir à une expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de l’établissement le 04/03/2020. La société saisit le Tribunal afin de faire annuler la délibération du CSEE.
Or le Tribunal rejette sa demande et rappelle l’article L2316-20 du Code du Travail, selon lequel le CSEE a les mêmes attributions que le CSE, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il constate que le CSEC est compétent pour la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise et juge donc que le CSEE peut recourir à une expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de l’établissement.
La Cour de cassation censure le jugement et rappelle l’article L2312-19 qu’un accord d’entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation. Elle constate qu’un accord collectif du 28/11/2018 prévoit que les procédures d’information et de consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l’entreprise, la situation économique de l’entreprise et les orientations stratégiques relèvent exclusivement de la compétence du seul CSEC de la société.
La Cour juge donc qu’en vertu de l’accord collectif, le CSEE ne pouvait procéder à la désignation d’un expert pour une consultation récurrente, ce pouvoir appartenant uniquement au CSEC.