GPEC : le CSE doit être consulté ponctuellement pour les mesures concernant l’effectif
Le | Jurisprudence du cse
Le CSE doit être consulté sur les mesures ponctuelles découlant d’un accord GPEC relatives à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2023.
Le contexte
Un accord GPEC est conclu au sein du groupe Thales le 24 avril 2019. Le CSE d’un établissement est informé de la mise en œuvre d’une mesure découlant de l’accord GPEC, permettant l’adaptation des compétences d’une vingtaine de postes, ainsi que plusieurs mobilités.
Le CSEC et le CSEE saisissent le Tribunal Judiciaire, estimant qu’ils auraient dû être consultés sur cette mesure préalablement à sa mise en œuvre.
La Cour d’appel fait droit à leur demande, constatant que le GPEC contient des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs. Elle juge donc que le défaut de consultation du CSEC et du CSEE est un trouble manifestement illicite.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, rappelant l’article L.2312-14 du Code du travail, selon lequel les entreprises ayant conclu un accord GPEC en sont pas soumises à l’obligation de consultation du CSE.
Elle rappelle également l’article L.2312-8 du même Code, selon lequel le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
Elle constate que certaines mesures du GPEC peuvent affecter le volume ou la structure des effectifs, et juge que le CSE doit être consulté sur les mesures ponctuelles affectant le volume ou la structure des effectifs, quand bien même ces mesures résulteraient de la mise en œuvre d’un accord GPEC.
CSE et mise en place de la GPEC
Conformément à l’article L.2242-2 du Code du travail, les entreprises d’au moins 300 salariés ont l’obligation de négocier sur la GPEC.
Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE propose des solutions alternatives aux orientations stratégiques décidées par l’entreprise (article L.2312-24 du Code du travail).
Pour rappel, l’article L. 2242-20 du Code du travail fixe les thèmes obligatoires de la négociation sur la GPEC :
- La mise en place d’un dispositif de GPEC, notamment pour répondre :
- aux enjeux de la transition écologique,
- aux mesures d’accompagnement associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du CPF, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;
- Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise, prévue à l’article L. 2254-2, doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;
- Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité :
- les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord,
- les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;
- Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des CDI ;
- Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;
- Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
Concepts clés et définitions : #GPEC (ex GEPP) ou Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences