PSE : l’employeur doit rechercher un repreneur, même en l’absence de comité d’établissement
Le | Jurisprudence du cse
En cas de fermeture de son établissement unique ayant pour conséquence un projet de licenciement collectif avec PSE, une société, dotée d’un CSE mis en place au sein du seul site de l’entreprise, est soumise à l’obligation de rechercher un repreneur, selon un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 6 décembre 2022.
Le contexte
Dans le cadre d’un groupe pharmaceutique, l’employeur exerce une activité de recherche et développement. Un institut est créé à Paris, regroupant l’ensemble des activités de recherche et développement du groupe. Plusieurs sociétés du groupe font l’objet d’un transfert vers le site de Paris.
Le transfert de l’activité des salariés est prévu en février 2023 et l’employeur engage une procédure de licenciement collectif pour motif économique et de PSE en cas de refus des salariés d’accepter une modification de leur contrat de travail.
Cependant, le CSE refuse de rendre un avis sur les documents présentés pendant les réunions d’information et de consultation.
L’employeur dépose une demande d’homologation du PSE auprès de la DRIEETS le 29 mars 2022, qui refuse de l’homologuer le 25 avril 2022, au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de rechercher un repreneur.
Afin de faire annuler la décision de refus, l’employeur saisit le Tribunal administratif, qui fait droit à sa demande. Il rappelle l’article R.1233-15 du Code du Travail, selon lequel un établissement est une entité économique assujettie à l’obligation de constituer un CSEE, dans le cadre de l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement.
Le Tribunal administratif constate que la société a un seul et unique site et qu’elle ne dispose pas d’un CSEE. La société ne disposant pas de CSEE, il juge qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de recherche un repreneur et enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande d’homologation du PSE.
La Cour administrative d’appel censure le jugement, rappelant les articles L.1233-57-9 et L.1233-57-10 du Code du Travail, selon lesquels lorsqu’une entreprise envisage la fermeture d’un établissement ayant pour conséquence un projet de licenciement collectif, elle réunit et informe le CSE notamment sur les actions qu’elle envisage pour trouver un repreneur.
Elle constate que la société a constitué un CSE et constitue bien un établissement au sens de l’article R.1233-15 du Code du Travail.
L’employeur n’a donc pas respecté son obligation de chercher un repreneur. La Cour juge que la décision de la DRIEETS de refuser d’homologuer le PSE était justifiée.
PSE et CSE
D’après l’article L2312-8 du Code du Travail, l’employeur doit consulter le CSE sur la marche générale de l’entreprise, notamment s’agissant des situations suivantes :
- La restructuration et la compression des effectifs (article L2312-39) ;
- Le licenciement collectif pour motif économique (article L2312-40) ;
- Des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire (article L2312-53), etc.
Le PSE peut en pratique être décliné de trois manières :
- Le PSE exclusivement fondé sur des départs contraints, lorsque l’employeur choisit unilatéralement qui doit partir. Mais ce choix est très encadré par des critères et la détermination des salariés concernés par les suppressions de postes (définition des catégories professionnelles) ;
- Un PSE avec des départs volontaires. Si l’objectif cible de l’employeur n’est pas atteint, il peut choisir qui doit partir dans un second temps ;
- Le plan de départ autonome. Dans ce cadre, il y a « l’engagement » de ne pas procéder à des licenciements si le nombre de départs volontaires n’atteint pas l’objectif de suppression de postes.
Conclusions :
- L’employeur doit intégrer des mesures d’accompagnement susceptibles de permettre de manière efficace le reclassement interne ou externe des salariés.
- La DREETS analyse dans ce cadre la qualité du projet notamment au regard de l’avis rendu par le CSE.