Le « registre des alertes pour risque grave » peut être tenu au seul siège de l’entreprise
Le | Jurisprudence du cse
Le registre spécial, dans lequel sont consignées les alertes des travailleurs ou des représentants du personnel au CSE en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement, peut être tenu uniquement au siège de l’entreprise, selon un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2022.
Un membre de CSE saisit le CPH pour obtenir la mise en place d’un registre du droit d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement au niveau de tous les magasins de l’employeur. Le syndicat CGT des personnels intervient volontairement à l’instance. La Cour d’appel rejette sa demande.
Or la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, rappelant les articles D4133-1 à D4133-3 du Code du Travail, selon lesquels les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au CSE en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CSE.
Elle constate que la société n’était dotée que d’un seul CSE. Le registre spécial était tenu au siège de l’entreprise, à la disposition des représentants du personnel. Ainsi, la Cour juge que l’employeur n’a pas l’obligation de mettre en place un registre d’alerte dans chacun des magasins de la société.
Rappel : utiliser un registre pour exercer le droit d’alerte
Le droit d’alerte est exercé dans les entreprises de 50 salariés et plus. Dans certains cas, par exemple, les retards de l’entreprise dans le paiement des cotisations de Sécurité sociale, dans la restructuration juridique et/ou économique, dans une variation du volume des effectifs etc. Quand l’entreprise possède plusieurs établissements distincts, le droit d’alerte est une prérogative du CSE central.
Les demandes des membres de la délégation du personnel du CSE et les réponses motivées de l’employeur sont :
- soit transcrites sur un registre spécial,
- soit annexées à ce registre.
D’après l’article L2315-22 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L’employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.
Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l’entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
Ils sont également tenus à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du CSE.