CSE : seuls les élus du CSE peuvent se prévaloir du non-respect du délai relatif à l’ordre du jour
Le | Jurisprudence du cse
Les membres du CSE peuvent se prévaloir du non-respect du délai de 5 jours entre la communication de l’ordre du jour et la réunion, selon un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2023. Ce n’est pas le cas de l’employeur.
Le contexte
- Un employeur envisage une évolution de son organisation et la création d’autres activités.
- Le 5 novembre 2020, le secrétaire du CSE sollicite l’inscription d’un vote d’une résolution sur un droit d’alerte économique à l’ordre du jour de la réunion fixée au 9 novembre 2020.
- L’employeur refuse cette inscription, au motif que le délai de 5 jours, prévu par accord collectif du 5 juillet 2019, entre l’envoi de l’ordre du jour et la tenue de la réunion n’est pas respecté.
- Le 9 novembre 2020, les élus du CSE votent, tout de même, l’exercice d’un droit d’alerte économique.
- L’employeur saisit le Tribunal Judiciaire afin d’obtenir l’annulation de cette délibération.
La Cour d’appel rejette sa demande, jugeant que l’absence de mention, à l’ordre du jour du 9 novembre 2020, du déclenchement de la procédure de droit d’alerte n’est pas un motif d’irrégularité de la délibération du CSE.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, rappelant l’article L.2315-30 du Code du travail, selon lequel l’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du CSE au moins 3 jours avant la date de la réunion.
Elle constate que l’accord collectif a mis en place un délai conventionnel de 5 jours et juge que seuls les membres du CSE peuvent se prévaloir du non-respect du délai conventionnel de 5 jours, celui ayant été instauré dans leur intérêt.
Etablir un ordre du jour de réunion du CSE
Signé conjointement par le secrétaire et le président du CSE, l’ordre du jour permet de fixer le cadre des débats lors des réunions et de suivre les actions du CSE.
Après avoir consulté les élus du CSE, c’est le rôle du secrétaire de rédiger l’ordre du jour et de le soumettre à l’employeur. En effet, les 2 parties doivent se concerter pour l’élaboration de ce document. Il est ensuite signé conjointement par le secrétaire et le président.
Cas exceptionnel : si le premier CSE n’a pas encore désigné son secrétaire, c’est l’employeur qui fixe l’ordre du jour de cette première réunion.
Les sujets ne figurant pas à l’ordre du jour ou ne présentant aucun lien avec les questions devant être débattues sont irréguliers.
L’employeur ou les membres du CSE sont donc dans le droit de refuser d’échanger au sujet d’une question qui ne figure pas à l’ordre du jour.
Pour ajouter une question à l’ordre du jour d’une réunion en cours, le vote unanime est nécessaire.
La rédaction de l’ordre du jour de manière unilatérale par l’employeur est considérée comme un délit d’entrave au bon fonctionnement du CSE.